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3 projets de décrets pour définir les véhicules à (très) faibles émissions Rédigé par Philippe Schwoerer le 13 Juil 2016 à 00:00 0 commentaires

Comme suite aux termes de l’article 37 de la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 3 projets de décrets sont proposés à la consultation, du 7 au 27 juillet 2016. Ils définissent les notions de véhicules à (très) faibles émissions, chacun pour une catégorie spécifique : moins de 3,5 tonnes (camionnettes et voitures particulières) ; supérieurs à ce poids pour l’acheminement de marchandises ; transports en commun de personnes.

Moins de 3,5 tonnes

Faibles émissions

L’article 1 du premier projet de décret précise que sont ici visés « les voitures particulières et camionnettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ». Ces véhicules sont considérés comme « à faibles émissions » si les rejets de dioxyde carbone, « mesurés dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 » se situent jusqu’à 59 grammes par kilomètre au maximum. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2017, rejoignent aussi cette catégorie les mêmes engins qui émettent moins de 95 g/km de CO2, 60 mg/km d’oxydes d’azote, 1 mg par km de particules.

Très faibles émissions

Sont reconnues comme « à très faibles émissions », au sens de l’article L. 318-1 du code de la route, les voitures particulières et camionnettes alimentées en électricité (type EL de la carte grise), hydrogène (H2), les 2 (HE si hybride rechargeable, ou HH dans le cas contraire), ou à l’air comprimé (AC).

Publics visés

Le projet de décret précise que la définition de véhicules à faibles émissions concerne plus particulièrement les gestionnaires de flottes qui sont soumis à « une proportion minimale de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement de ce parc » : 50% pour l’Etat et ses établissements publics, 20% pour les collectivités territoriales, leurs groupements, et les entreprises nationales. A horizon 2020, les loueurs de véhicules automobiles, taxis et VTC, devront également respecter une proportion minimale, fixée pour eux à 10%. En revanche, la notion de véhicules « à très faibles émissions » intéresse en priorité les acteurs en charge de les distinguer pour des scénarios justifiés par des nécessités environnementales, se basant, en particulier sur le dispositif Crit’Air. Ainsi les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement, mais aussi les concessionnaires d’autoroute.

8.000 VE et VHR par an

Avec ce projet de décret, il s’agit à la fois de développer l’exemplarité des flottes publiques, mais aussi le marché des voitures particulières et petits utilitaires électriques et hybrides rechargeables. Le volume annuel de VE et VHR ajouté grâce aux contraintes de renouvellement des flottes serait « de l’ordre de 8.000 unités par an (4.000 pour l’Etat et 4.000 pour les collectivités) ».

Transport des personnes

Faibles émissions

L’article 1 du troisième projet de décret précise que sont ici visés « les autocars et autobus des catégories M2 [jusqu’à 5 tonnes] et M3 [plus de 5 tonnes] définies à l’article R.311-1 du code de la route ». Pour eux, en plus de la source d’énergie, ce sont aussi les zones dans lesquelles ils assurent leur service qui sera pris en compte.

Paris, petite couronne, et PPA en villes de plus de 100.000 h

Pour le service en transport routier de personnes sur un territoire urbain dense (Paris, villes d’Ile-de-France proches de la Capitale selon une liste, villes de plus de 100.000 habitants concernées par un plan de protection de l’atmosphère), sont considérés véhicules à « à faibles émissions » les autobus neufs dont la motorisation est électrique, y compris ceux alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou qui utilisent un carburant gazeux si une fraction (20% à partir du 1er janvier 2020, 30% début 2025) du gaz consommé est d’origine renouvelable. S’y ajoutent : « les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l’origine du gaz qu’ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d’une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables » ; « jusqu’au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux » ; « jusqu’au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique ».

Autres villes d’IDF, de 100.000 h sans PPA, plus petites avec PPA

La définition d’autobus « à faibles émissions » est légèrement moins stricte dans les autres zones urbaines d’Ile-de-France, les villes de plus de 100.000 habitants non concernées par un plan de protection de l’atmosphère, et celles moins peuplées sous PPA. Aux autobus neufs dont la motorisation est électrique ou qui utilisent un carburant gazeux avec quota de gaz consommé d’origine renouvelable, s’ajoutent ceux « dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux, ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu’avec des biocarburants très majoritairement d’origine renouvelable ». En revanche, dès le 1er janvier 2020, si l’itinéraire s’inscrit pour partie dans les territoires contraignants vu précédemment, les autobus électriques-hybrides devront rouler exclusivement en mode électrique sur ces portions.

Autres zones et transports non urbains

Pour les autres zones en ville ou pour les services non urbains, les autocars et autobus sont considérés « à faibles émissions » dès lors qu’ils respectent la norme Euro 6. Tous ceux vus dans les 2 paragraphes précédents sont bien entendus inclus.

Publics visés

Sont particulièrement concernés par ce dernier projet de décret l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le syndicat des transports d’Ile-de-France et la métropole de Lyon. Dès lors qu’ils sont responsables d’une flotte de plus de vingt véhicules de transport en commun, ils sont soumis à un pourcentage minimal d’inclusion de véhicules à faibles émissions à chaque opération de renouvellement : 50% à partir du 1er janvier 2020, 100% début 2025.

Transport de marchandises

Faibles émissions

Pour qu’un poids lourds neuf de transport de marchandises soit considéré comme véhicule « à faibles émissions », il faut que son système de propulsion soit alimenté exclusivement ou partiellement par de l’électricité, de l’hydrogène, du gaz naturel (y compris le biométhane sous forme gazeuse – GNC – ou liquéfiée – GNL-), du gaz de pétrole liquéfié (GPL), et/ou de l’énergie mécanique provenant d’un stockage ou d’une source embarqué(e). Entrent également dans cette catégorie ceux dont le moteur fonctionne exclusivement avec l’un des biocarburants recensés sur la liste prévue à l’article L.661-1-1 du code de l’énergie. « Ces derniers doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d’une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l’affectation des sols », précise le législateur.

Publics visés

Concernant les poids lourds autres que les autobus et autocars, le deuxième projet de décret s’adresse à l’Etat et à ses établissements publics qui, lorsqu’il procèdent au renouvellement, même partiel, de parcs comportant plus de vingt exemplaires de ces engins, doivent opter au moins pour moitié pour des véhicules à faibles émissions. Pas de quota pour l’instant imposé aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, mais l’obligation de « réaliser une étude technico-économique sur l’opportunité de renouveler leur flotte par des véhicules à faibles émissions ».

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