Régulièrement, lors de nos interviews, des chefs d’entreprises nous indiquaient les difficultés qu’ils rencontrent à favoriser l’usage des voitures électriques par leurs collaborateurs. Mise à disposition de VE et/ou d’un moyen d’en recharger les batteries, reventes directes aux salariés lors renouvellement du parc, etc. Tout n’est pas résolu, mais l’arrêté du 21 mai 2019, qui modifie l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, va dans le bon sens et répond à certaines attentes fortes.
L’article 3…
Signé à l’époque par le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, Jean-François Mattei, et celui des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, François Fillon, l’arrêté du 10 décembre 2002, stipulait, à travers son article 3 : « Lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises ». Le texte précise que les frais de carburant peuvent également entrer dans ce cadre.
…est modifié concernant le cas des VE
L’ajout concernant les véhicules électrique est ainsi rédigé : « Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 50% dans la limite de 1.800 euros par an ». En clair, les salariés qui disposent d’un véhicule électrique fourni par l’employeur bénéficient d’un abattement dans le calcul des avantages en nature pouvant atteindre 1.800 euros. Le nouvel arrêté précise que la valeur de cette déduction sera éventuellement reprécisée par un nouveau texte applicable aux véhicules mis à disposition à compter du 1er janvier 2023. Elle devra tenir compte de « la différence de coût entre un véhicule électrique et un véhicule thermique équivalent à cette date ».
On oublie la recharge
L’avantage constitué par la fourniture de l’énergie électrique est réduit à zéro par le texte daté du 21 mai 2019 et officiellement publié le 12 juin dernier. Aussi bien dans le cas des véhicules électriques mis à disposition des collaborateurs par l’employeur lorsqu’ils sont utilisés à des fins non professionnels, que dans celui où ce dernier autorise ses salariés à recharger les batteries de leurs propres VE à partir des bornes installées sur le site de l’entreprise. Cette mesure, qui fait l’objet d’un ajout – le nouvel article 3 bis – dans l’arrêté de 2002 précise la période sur laquelle elle porte : entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022.
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