Le décret n°2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte, le décret n°2016-858 du 29 juin 2016, relatif aux certificats qualité de l’air, ainsi que l’arrêté du 21 juin 2016 qui établit la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques viennent d’être publiés. A travers ces textes, le Gouvernement met en place des actions permettant aux collectivité d’empêcher les véhicules les plus polluants de circuler sur des territoires définis afin d’améliorer la qualité de l’air.
Zones à circulation restreintes
Le décret n°2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte permet aux maires et présidents d’établissement public intercommunal d’interdire la circulation des véhicules les plus polluants sur tout ou une partie du territoire géré, dès le moment où celui-ci se trouve dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère est adopté, en cours d’élaboration ou de révision.
Pour créer une zone à circulation restreinte, les collectivités territoriales couvertes par un plan de protection de l’atmosphère réalisent un arrêté ainsi qu’une étude qui justifie la création d’une zone à circulation restreinte. Celle-ci doit notamment comporter un « résumé non technique, une description de l’état initial de la qualité de l’air sur la zone concernée ainsi qu’une évaluation : de la population concernée par les dépassements ou le risque de dépassement des normes de qualité de l’air ; des émissions de polluants atmosphériques dues au transport routier sur la zone concernée ; de la proportion de véhicules concernés par les restrictions et, le cas échéant, les dérogations prévues ; des réductions des émissions de polluants atmosphériques attendues par la création de la zone à circulation restreinte ».
Le projet d’arrêté, accompagné de l’étude, doivent être soumis pour avis, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. A l’expiration d’un délai de deux mois, les avis sont considérés comme favorables, la zone à circulation restreinte peut alors être mise en place.
Véhicules acceptés et dérogations
L’arrêté local doit préciser la procédure et les motifs de délivrance des dérogations applicables ainsi que les conditions dans lesquelles les agents habilités peuvent réaliser les contrôles des véhicules. Dans celui-ci, « les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la nature et de l’usage des véhicules ». A noter que l’accès aux zones à circulation restreintes ne peut être interdit pour certains véhicules : les véhicules d’intérêt général (ambulances, police, pompiers, véhicules d’intervention de sécurité,…), les véhicules du ministère de la défense, les véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées et les véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions. Des dérogations individuelles peuvent également être accordées par le maire ou le Président de l’EPCI (Établissement Public à Coopération Intercommunale) si celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation. Un justificatif avec le périmètre et la durée de validité (qui ne peut dépasser 3 ans) est alors fourni.
Infractions
Si un conducteur circule en violation des restrictions d’une zone à circulation restreinte, il est puni d’une amende de la quatrième classe (soit au minima 90 € correspondant à l’amende forfaitaire minorée, et pouvant aller jusqu’à 375 €) s’il conduit un véhicule de catégorie M2, M3, N2 ou N3, définies dans l’article R. 311-1, c’est à dire un minibus (plus de 8 places assises en plus du siège du conducteur), un bus, un autocar ou un camions dont le poids maximal est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les véhicule de catégories M1, N1 ou L, soit les voitures particulières, les fourgons pouvant transporter des marchandises et dont le poids maximal est de 3,5 tonnes, les quadricycles à moteurs et les deux ou trois roues à moteur, l’amende prévue par le décret est de la troisième classe, soit 45 € pour l’amende forfaitaire minorée (pouvant aller jusqu’à 180 € pour l’amende forfaitaire majorée).
Ces mêmes amendes s’appliquent également pour les véhicules stationnant dans le périmètre de la zone à circulation restreinte lorsque le véhicule n’est pas identifié (identification définie par l’arrêté local ; nous supposons, par un certificat Crit’Air dans la majorité des cas) ou lorsque l’accès du véhicule à la zone de circulation restreinte est interdit en permanence.
Certificats Crit’Air
Nous l’avions évoqué dans un article, « Le certificat qualité de l’air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d’émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l’article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules » précise le décret n°2016-858 du 29 juin 2016.
Dans le 1er article du décret, est stipulé que « tous les véhicules à moteur appartenant aux catégories M, N et L définies à l’article R. 311-1 peuvent, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, être identifiés au moyen d’une vignette sécurisée appelée “certificat qualité de l’air” ». Sont ainsi concernés, tous les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues, tels que les voitures et bus, tous les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues, tels que les utilitaires et camions, et tous les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur : motos, cyclomoteurs et voiturettes sans permis par exemple.
Classement des véhicules
C’est l’arrêté du 21 juin 2016 qui établit la nomenclature des véhicules en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route. Les véhicules sont ainsi classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques locaux. Cette classification est réalisée en fonction de la catégorie du véhicule, de sa motorisation ainsi que, lorsque l’information est disponible, de la norme « Euro » figurant dans la rubrique V.9 du certificat d’immatriculation, ou à défaut, de la date de première immatriculation (rubrique B du certificat d’immatriculation).
Dans le graphique, sont considérés comme :
– deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ; – motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ; – cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ; – voitures : les véhicules de catégorie M1 ; – véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ; – poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3.
De même, au regard de la nomenclature des sources d’énergie, est entendu par :
– véhicules diesel : les véhicules de source d’énergie gazole, gazogène, mélange gazogène-essence, mélange de gazole et gaz naturel, mélange gazogène-gazole, pétrole lampant, gazole-électricité (hybride non rechargeable), mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (l’emploi de gazogène n’est autorisé que sous réserve de l’obtention d’une dérogation accordée conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et par le directeur des matières premières et des hydrocarbures au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie). – véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d’énergie air comprimé, électricité, hydrogène, hydrogène-électricité (hybride rechargeable), et hydrogène-électricité (hybride non rechargeable) ; – véhicules essence : les véhicules de source d’énergie essence, essence-électricité (hybride non rechargeable), Ethanol, Superéthanol ; – véhicules gaz : les véhicules de source d’énergie GPL, bicarburation essence – GPL, bicarburation essence-gaz naturel, gaz naturel, bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride non rechargeable), bicarburation essence-GPL et électricité (hybride non rechargeable), bicarburation superéthanol-GPL, Bicarburation superéthanol-gaz naturel, gaz naturel-électricité (hybride non rechargeable), monocarburation GPL-électricité (hybride non rechargeable), mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel), et autres hydrocarbures gazeux comprimés ; – véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d’énergie essence électricité (hybride rechargeable), bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride rechargeable), bicarburation essence-GPL et électricité (hybride rechargeable), superéthanol-électricité (hybride rechargeable), gazole-électricité (hybride rechargeable), mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable), gaz naturel-électricité (hybride rechargeable) et monocarburation GPL-électricité (hybride rechargeable).
Délivrance et apposition des certificats
Les détails sont stipulées dans l’arrêté du 29 juin 2016 relatif aux modalités de délivrance et d’apposition des certificats qualité de l’air. Les certificats seront directement réalisés et envoyés par l’Imprimerie nationale, qui aura accès aux informations nécessaire du système d’immatriculation des véhicules. La demande de certificat doit se faire directement sur le site www.certificat-air.gouv.fr, qui est accessible depuis aujourd’hui.
Les certificats devront être apposés à l’avant des véhicules, de manière à être visible depuis l’extérieur sur la partie inférieure droite du pare-brise pour les voitures, utilitaires, poids lourds, bus et autocars, et sur toute surface située à l’avant pour les deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur.
Prix du Crit’Air
L’arrêté du 29 juin 2016 a fixé le tarif de la redevance pour la délivrance du certificat qualité de l’air. Celui-ci est de 3,70 €, auxquels s’ajoute le montant de l’acheminement par voie postale, soit 4,18 € pour un envoi en France.
En cas de fraude, si le propriétaire (ou locataire du véhicule dans le cadre d’une location longue durée d’au moins deux ans) appose sur son véhicule une vignette ne correspondant pas à aux caractéristiques exactes du véhicule, il s’expose à une amende de la 4ème classe, soit au minima 90 € correspondant à l’amende forfaitaire minorée, et pouvant aller jusqu’à 375 € pour l’amende forfaitaire majorée).
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